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Regeste

Art. 4 Cst. Droits de mutation; vente d'actions; prise en considération de la réalité économique.
La vente de la totalité ou de la grande majorité des actions d'une société immobilière peut, sans violation de l'art. 4 Cst., être considérée du point de vue économique comme la vente des immeubles appartenant à la société et, partant, être assujettie aux droits de mutation. En revanche, il n'est pas compatible avec l'art. 4 Cst., du moins sur la base de la législation lucernoise, d'assujettir aussi aux droits de mutation le transfert de la majorité de la participation à une société d'exploitation, en considération des immeubles propriété de la société.

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Article: Art. 4 Cst.