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Regeste

Autorisation de défricher; loi fédérale des 11 octobre 1902/18 mars 1971 concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts et ordonnance d'exécution des 1er octobre 1965/25 août 1971 (OPF).
1. Une association habile à recourir en vertu de l'art. 12 al. 1 LPN n'est cependant pas recevable à critiquer le montant de la compensation en espèces nécessaire au reboisement (consid. 1 a).
2. En matière de recours de droit administratif, il n'y a pas de recours joint (consid. 1 b).
3. L'absence de motifs et l'omission de l'indication des voies de droit ne justifient l'annulation de la décision que si elles causent un préjudice au recourant (consid. 2).
4. Même si les conditions auxquelles le défrichement peut être autorisé, en vertu de l'art 26 OPF, ne sont pas remplies, l'autorisation doit être accordée lorsque le principe de la bonne foi s'oppose à son refus. Les conditions d'application de ce principe sont réunies en l'espèce (consid. 3 et 4).

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références

Article: art. 12 al. 1 LPN, art 26 OPF