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Regeste

SUISSE: Art. 6 par. 2 CEDH. Sanction pénale infligée aux héritiers pour une fraude fiscale commise par le de cujus.

Au regard des critères déterminants pour apprécier si une personne est "accusée d'une infraction pénale" (qualification juridique de l'infraction, nature de celle-ci et degré de sévérité de la sanction encourue), l'amende infligée n'était pas négligeable et constituait une sanction de caractère essentiellement punitif; en outre, le Tribunal fédéral a considéré qu'elle était de nature "pénale" et relative à la "culpabilité" du contribuable fautif (ch. 44 - 47).
Conclusion: applicabilité de l'art. 6 par. 2 CEDH.
Le recouvrement auprès des requérants des impôts impayés ne saurait prêter à discussion, les dettes fiscales, à l'instar des autres dettes contractées par le de cujus, devant être réglées par prélèvement sur la masse successorale; toutefois, l'infliction d'une sanction pénale aux survivants pour des actes apparemment commis par une personne décédée est une question différente. Or la règle fondamentale du droit pénal est que la responsabilité pénale ne survit pas à l'auteur de l'acte délictueux, ce qui est également valable pour la présomption d'innocence: hériter de la culpabilité du défunt n'est pas compatible avec les normes de la justice pénale dans une société régie par la prééminence du droit (ch. 51 - 53).
Conclusion: violation de l'art. 6 par. 2 CEDH.

contenu

Arrêt CourEDH entier
résumé (français)

références

Article: Art. 6 par. 2 CEDH