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DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Droit à une audience publique et rejet des offres de preuve dans une procédure dirigée contre le projet d'une antenne de téléphonie mobile.

La Cour ne se prononce pas sur la question de l'applicabilité de l'art. 6 par. 1 CEDH.
Bien que la requérante l'ait expressément demandé, il n'y a jamais eu d'audience publique, ni devant le tribunal administratif ni devant le Tribunal fédéral.
Le litige avait pour objet l'interprétation d'opinions scientifiques divergentes sur la nocivité des antennes de téléphonie mobile pour la santé des personnes habitant à proximité; la Cour est convaincue qu'une telle affaire hautement technique, comportant un volume considérable de documents, se prête mieux à une procédure écrite qu'à la tenue de débats publics. Au demeurant, il n'est pas établi que la tenue d'une audience en présence des témoins et des experts aurait permis d'influencer l'opinion des juges nationaux, qui devaient se conformer aux principes de l'efficacité et de l'économie de la procédure. Il y avait donc des circonstances exceptionnelles justifiant l'absence de débats publics.
La requérante entendait présenter lors de cette audience des témoins, des spécialistes ainsi que l'expert avec une nouvelle méthode visant à prouver la nocivité de l'antenne. La Cour n'examine pas l'admissibilité des preuves, mais si la procédure a été équitable dans son ensemble; le Tribunal fédéral a statué sur la base de diverses expertises scientifiques, à l'issue d'une procédure contradictoire au cours de laquelle la requérante a pu présenter ses arguments, et amplement motivé son rejet des prétentions de l'intéressée ainsi que les raisons pour lesquelles il renonçait à interroger les témoins et spécialistes proposés. La procédure a ainsi été équitable.
Conclusion: requête déclarée irrecevable.

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 8 CEDH. Nocivité d'un projet d'antenne de téléphonie mobile.

La requérante demeure dans le périmètre déterminant et est une personne sensible à des émissions dues à l'électrosmog, de sorte que l'incidence directe du projet et les craintes d'augmentation des immissions prétendument nocives sur le droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale permettent de conclure à l'applicabilité de l'art. 8 CEDH.
Selon une étude scientifique de l'office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage publiée en 2003, la question de la nocivité des antennes pour la santé de la population n'est pas prouvée de sorte qu'on ne peut exiger des autorités qu'elles adoptent, en plus des valeurs limites d'émissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles, des mesures plus amples en faveur des personnes vulnérables. La loi fédérale sur la protection de l'environnement prévoit néanmoins de tenir compte de l'effet des immissions sur les personnes particulièrement sensibles si un risque sérieux pour la santé était établi. Compte tenu de la marge d'appréciation étendue de l'Etat ainsi que l'intérêt porté par la société moderne à un réseau de téléphonie mobile intégral, il n'y avait pas d'obligation positive de prendre des mesures plus amples pour protéger les droits de l'intéressée.
Conclusion: requête déclarée irrecevable.

contenu

Arrêt CourEDH entier
résumé (italien)

références

Article: Art. 6 par. 1 CEDH, Art. 8 CEDH