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SUISSE: Art. 5 par. 4 CEDH. Contrôle à bref délai d'un internement psychiatrique.

Le Tribunal de district de Zurich a mis quatre mois et six jours pour se prononcer sur la demande de libération du requérant. La Cour n'est pas convaincue de la nécessité d'ordonner une expertise médicale complémentaire ni de l'existence d'un lien de causalité entre la complexité de l'affaire et le retard à statuer. Elle relève l'inactivité des autorités compétentes, qui d'une part ont attribué le mandat d'expertise à une clinique ne pouvant se prononcer avant trois mois faute de personnel, alors qu'il incombe aux Etats d'organiser leur système judiciaire de manière à permettre aux tribunaux de répondre aux exigences de l'art. 5 par. 4 CEDH, et d'autre part n'ont pas réagi pendant des semaines à plusieurs reprises, renforçant encore l'impression qu'elles n'ont pas fait preuve de la diligence particulière exigée.
Constatant que les retards les plus importants de la présente affaire ne peuvent s'expliquer ni par la complexité du dossier médical, ni par les exigences de la procédure interne ou le comportement du requérant, la Cour ne décèle aucun motif propre à justifier un tel délai à statuer (ch. 46 - 53).
Conclusion: violation de l'art. 5 par. 4 CEDH.

contenu

Arrêt CourEDH entier
résumé (allemand)

références

Article: Art. 5 par. 4 CEDH