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55705/00


McHugo Brian gegen Schweiz
Urteil no. 55705/00, 21 septembre 2006

Regeste

SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Durée d'une procédure pénale ayant abouti à un acquittement (plus de 11 ans).

Les Etats contractants sont astreints à organiser leurs juridictions de manière à répondre aux exigences de l'art. 6 par. 1 CEDH, notamment quant au délai raisonnable.
En l'espèce et bien que la procédure pénale était d'une certaine complexité, les autorités ne peuvent se prévaloir de la nomination d'un nouveau juge d'instruction ni de la charge de travail considérable du tribunal pénal cantonal pour justifier la durée excessive de la procédure; celle-ci ne répond dès lors pas à l'exigence du "délai raisonnable" (ch. 37 - 44).
Conclusion: violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.





Faits

En l'affaire McHugo c. Suisse,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.B.M.Zupancic, président,
J. Hedigan,
L. Wildhaber,
L. Caflisch,
C. Bîrsan,
Mme A. Gyulumyan,
M.E.Myjer, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 août 2006,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE

1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 55705/00) dirigée contre la Confédération suisse. Un ressortissant britannique, M. Brian McHugo (« le requérant »), a saisi la Cour le 31 décembre 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant était représenté par Me E. Stern, avocat à Zürich. Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») était représenté par son agent, M. P. Boillat, ancien sous-directeur de la section des droits de l'homme et du Conseil de l'Europe à l'Office fédéral de la justice.

3. Le requérant alléguait, en particulier, que la durée de la procédure pénale dont il avait fait l'objet était excessive à la lumière de l'article 6 § 1 de la Convention.

4. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.

5. Par une décision du 12 mai 2005, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.

6. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT

7. Le requérant est né en 1928 et réside à Saint-Rémy-de-Provence (France).

8. Il était directeur général de la société Greyhound Financial & Leasing Corporation SA, Zoug, Suisse (« la G.A.G. ») depuis 1973. La présente requête doit être appréciée dans le contexte d'une procédure pénale à l'encontre, entre autres, du requérant et portant sur des délits financiers.
Les agissements qui se trouvent à l'origine de la présente requête concernent le financement de navires de haute mer et, plus spécifiquement, l'allocation de crédits à des armateurs grecs pour l'achat et l'entretien de navires.

9. Le 20 novembre 1984, la Greyhound Corporation, société mère de la G.A.G., déposa une plainte pénale contre le directeur responsable pour le financement des navires (Director Ship Financing) de la G.A.G., ainsi que contre d'autres personnes, dont le requérant, pour soupçon d'abus de confiance (Veruntreuung), gestion déloyale (ungetreue Geschäftsführung) et, éventuellement, d'autres infractions. Elle leur reprocha notamment d'avoir accordé des crédits à des sociétés d'armateurs contre le paiement de pots-de-vin ou d'autres avantages patrimoniaux illicites.

10. Le 26 août 1987, le domicile du requérant fut perquisitionné par les autorités cantonales compétentes.

11. Le 13 juillet 1990, l'office des investigations préliminaires (Verhöramt) du canton de Zoug renvoya la cause au ministère public du canton de Zoug (Staatsanwaltschaft) pour gestion déloyale et faux dans les titres (Urkundenfälschung).

12. Par un acte d'accusation du 28 février 1991, le ministère public sollicita l'acquittement du requérant pour le chef d'accusation relatif à la gestion déloyale et proposa de le condamner pour escroquerie par métier (gewerbsmässiger Betrug) ainsi que pour faux multiples dans les titres.

13. Par une décision du 11 juillet 1991, le tribunal pénal du canton de Zoug renvoya la cause pour complément d'enquête à l'office des investigations préliminaires en demandant l'interrogatoire d'autres témoins.

14. En mars 1992, un nouveau juge d'instruction fut nommé.

15. Les premiers interrogatoires des témoins eurent lieu le 28 janvier 1993, au printemps 1993 ainsi qu'en septembre 1994.

16. L'office des investigations déclara close la procédure d'enquête complémentaire par décision du 15 mai 1995 et renvoya à nouveau la cause au ministère public.

17. Le 19 mars 1996, ce dernier présenta les chefs d'accusation, sollicitant le classement de l'affaire concernant la gestion déloyale, mais retenant le chef d'accusation à l'égard des infractions de l'escroquerie par métier et des faux multiples dans les titres.

18. Le 12 décembre 1997, l'audience principale fut tenue devant le tribunal pénal.

19. Par un jugement du 29 mai 1998, le tribunal pénal abandonna la procédure relative au grief de gestion déloyale au motif de prescription et acquitta le requérant du chef d'accusation relatif à l'escroquerie par métier. Par contre, il retint partiellement les charges de faux multiples dans les titres et condamna l'accusé à une peine de prison de quatorze jours, assortie d'un sursis de deux ans.
De surcroît, le tribunal pénal imposa au requérant et au coaccusé, directeur responsable pour le financement des navires, le paiement de la moitié des frais d'enquête et des frais judiciaires s'élevant globalement à 106 530,10 francs suisses (CHF), avec responsabilité solidaire de chacun pour le montant intégral. Le requérant fut également condamné au paiement des frais de traduction pour l'enquête et pour l'audience principale de 3 860 CHF et 280 CHF et, sous condition d'un retour à meilleure fortune, des frais de la défense d'office de 46 600,25 CHF.

20. Le 9 juin 1998, le ministère public du canton de Zoug fit appel contre le jugement du tribunal pénal du 29 mai 1998, alléguant la culpabilité du requérant pour le chef d'accusation relatif à l'escroquerie par métier et demandant une peine d'emprisonnement de trois ans et demi.

21. Le 12 juin 1998, le requérant saisit lui-même le tribunal supérieur du canton de Zoug d'un appel, demandant son acquittement complet et la décharge intégrale des frais. En outre, il fit valoir une atteinte au droit d'être jugé dans un délai raisonnable en alléguant que seul son acquittement complet constituerait une sanction adéquate pour le retard à statuer, attribuable aux instances nationales.

22. Par jugement du 22 décembre 1998, le tribunal supérieur confirma l'acquittement du requérant concernant le chef d'accusation relatif à l'escroquerie par métier et l'acquitta de celui relatif aux faux dans les titres. Pour le reste, il abandonna la procédure pour prescription.
De même, le tribunal constata une violation du droit d'être jugé dans un délai raisonnable. Il était d'avis qu'il s'agissait d'une procédure pénale portant sur des infractions d'ordre économique très complexes et qu'on ne se trouvait pas en présence de très longues périodes d'inactivité complète. Il constata cependant, quant au grief tiré de la durée prétendument excessive de la procédure en première instance, une inactivité de la part de l'office des investigations préliminaires d'à peu près huit mois, intervenue entre le renvoi de la cause pour complément d'enquête à l'office des investigations préliminaires, le 11 juillet 1991, et la nomination du nouveau juge d'investigations, en mars 1992.
Le tribunal supérieur critiqua aussi le laps de temps écoulé entre les premiers interrogatoires des témoins, du 28 janvier 1993 et du printemps 1993, et ceux tenus en septembre 1994, pendant lequel aucune activité d'enquête n'avait apparemment eu lieu.
Un troisième retard attribuable au tribunal pénal a eu lieu, d'après le tribunal supérieur, entre la présentation de l'accusation, le 19 mars 1996, et la tenue de l'audience principale devant le tribunal pénal, le 12 décembre 1997. Il s'expliqua ce retard à statuer par la charge considérable de travail du tribunal pénal.
En conclusion, le tribunal supérieur situa le retard attribuable aux instances d'enquête et judiciaires entre deux ans et demi et trois ans.
Quant aux conséquences à tirer de cet excès de durée de la procédure, le tribunal estima par contre que, compte tenu du fait qu'il avait prononcé l'acquittement complet du requérant, il ne lui restait pas de marge de manoeuvre pour prendre en compte, dans le cadre de son verdict du 22 décembre 1998, la constatation d'une violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable.

23. Le 3 mars 1999, le requérant forma un recours de droit public au Tribunal fédéral, faisant valoir, sur la base de l'article 6 § 1 de la Convention et eu égard à la violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable, l'annulation du jugement de l'instance inférieure par rapport à la mise à la charge du requérant des frais d'enquête et judiciaires, ainsi que l'octroi d'une indemnité de 150 000 CHF.

24. Dans son arrêt rendu le 24 juin 1999, notifié au requérant le 5 juillet 1999, le Tribunal fédéral nota, par rapport à l'atteinte au droit à être jugé dans un délai raisonnable constatée par l'instance inférieure, que la durée excessive de la procédure devait être prise en compte dans l'appréciation de la sanction pénale, ce qui n'excluait en rien l'attribution des frais au requérant, d'autant plus que celui-ci n'avait nullement fait valoir que le retard à statuer avait engendré des frais supplémentaires. Dès lors, on ne saurait conclure à une violation de l'article 6 § 1 de la Convention.


Considérants

EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

25. Le requérant fait valoir que la durée de la procédure pénale suivie en l'espèce n'était pas compatible avec la condition de jugement rendu dans un « délai raisonnable » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, lequel dispose dans sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Sur la qualité de « victime » du requérant
1. Thèses des parties

26. Le Gouvernement souligne que la constatation par les juridictions suisses de la violation du droit à un jugement dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention constitue une réparation appropriée et que, dès lors, le requérant n'a plus la qualité de « victime » au sens de l'article 34 de la Convention.
Le requérant conteste le point de vue du Gouvernement, estimant que les tribunaux internes auraient pu et dû remédier à la violation constatée du droit à être jugé dans un délai raisonnable, soit par le versement d'une indemnité, soit par la réduction des frais de procédure.
2. Appréciation de la Cour

27. La Cour rappelle, d'emblée, que le tribunal supérieur du canton de Zoug a explicitement constaté une durée excessive de la procédure litigieuse, conclusion confirmée ultérieurement par le Tribunal fédéral.

28. La Cour réitère le principe selon lequel il appartient en premier lieu aux autorités nationales de redresser des violations alléguées de la Convention. A cet égard, la question de savoir si un requérant peut se prétendre victime du manquement allégué se pose à tous les stades de la procédure au regard de la Convention (Bourdov c. Russie, no 59498/00, § 30, CEDH 2002-III).

29. La Cour réaffirme en outre qu'une décision ou mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (voir, par exemple, Scordino c. Italie (n o 1) [GC], no 36813/97, § 183, 29 mars 2006 ; Eckle c. Allemagne, arrêt du 15 juillet 1982, série A no 51, p. 32, §§ 69 et suiv. ; Amuur c. France, arrêt du 25 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996 III, p. 846, § 36 ; Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 44, CEDH 1999-VI ; et Jensen c. Danemark (déc.), no 48470/99, CEDH 2001-X).

30. En l'espèce, force est de constater que le requérant, ayant été acquitté entièrement par les instances internes, n'a profité ni d'un versement d'une indemnité ni d'une réduction des frais de procédure (voir, pour un exemple de réduction des frais, Normann c. Danemark (déc.), no 44704/98, 14 juin 2001).

31. Dès lors, la Cour estime que le requérant a la qualité de victime par rapport au grief tiré de la durée de la procédure devant les autorités et juridictions du canton de Zoug. Par conséquent, il convient de rejeter l'exception préliminaire du Gouvernement.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
a) Le requérant

32. Sur le fond, le requérant prétend qu'il a eu connaissance de l'ouverture de l'enquête dès le printemps 1985 et, par conséquent, que la procédure devant les autorités et juridictions cantonales a duré plus de douze ans. Rappelant les conclusions du tribunal supérieur du 22 décembre 1998, le requérant souligne que les retards considérables sont en premier lieu dus aux changements intervenus dans le personnel des autorités d'investigation. Ainsi, une première période d'inactivité s'est produite, selon le requérant, entre le 11 juillet 1991, date à laquelle le tribunal pénal a renvoyé la cause pour complément d'enquête à l'office des investigations préliminaires, et mars 1992, lorsque un nouveau juge d'instruction a été nommé. Ainsi, l'office n'a été en mesure de conclure la procédure d'enquête complémentaire que le 15 mai 1995. Ensuite, presque une année s'est écoulée jusqu'à ce que, le 19 mars 1996, le ministère public présente les chefs d'accusation. Enfin, il a fallu attendre une nouvelle fois presque neuf mois jusqu'à la tenue de l'audience principale, le 12 décembre 1997, devant le tribunal pénal.

33. Compte tenu de ce qui précède, le requérant estime que le principe de célérité de la procédure fut clairement violé par les autorités d'enquête et judiciaires du canton de Zoug.

34. Le requérant souligne, enfin, qu'il a dû vivre, pendant plus de dix ans, avec le reproche d'avoir été impliqué dans des activités criminelles. Ces soupçons ont finalement causé la fin de sa carrière professionnelle.
b) Le Gouvernement

35. Le Gouvernement conteste les arguments du requérant, soutenant que la procédure cantonale a débuté lors de la perquisition effectuée au domicile du requérant, à savoir le 26 août 1987, date à laquelle le requérant a eu officiellement connaissance de la procédure pénale engagée contre lui. D'après lui, cette procédure a pris fin avec le jugement du tribunal supérieur du canton de Zoug du 22 décembre 1998. Dès lors, la procédure a duré un peu moins de onze ans et quatre mois.

36. Se référant au jugement du tribunal supérieur, le Gouvernement est d'avis que la procédure n'avait pas d'enjeu particulier pour l'intéressé, étant donné que celui-ci n'a pas été détenu pendant la procédure et qu'il n'a pas perdu son emploi en raison de la procédure pénale en cause.
2. Appréciation de la Cour

37. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour ; en particulier, la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II, et Stratégies et Communications et Demoulin c. Belgique, no 37370/97, § 45, 15 juillet 2002).

38. Ainsi, la Cour note, d'abord, que le requérant ne se plaint aucunement de la durée de la procédure devant le Tribunal fédéral qui, de toute façon, a statué après quatre mois et deux jours. Il s'ensuit qu'elle est uniquement tenue de vérifier si la procédure cantonale a respecté les critères élaborés dans sa jurisprudence.

39. Il apparaît que les parties ne s'entendent pas sur le début de la procédure devant les autorités et juridictions cantonales et, dès lors, sur sa durée exacte. Selon la Cour, la procédure a commencé au plus tard le 26 août 1987, date à laquelle le domicile du requérant a été perquisitionné par les autorités cantonales (voir notamment Eckle, précité, p. 33, § 73, et Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France, arrêt du 31 mars 1998, Recueil 1998-II, p. 660, § 93, dans lesquels la Cour a dit que l'« accusation », au sens de l'article 6 § 1, peut se définir « comme la notification officielle, émanant de l'autorité compétente, du reproche d'avoir accompli une infraction pénale », idée qui correspond aussi à la notion de « répercussion importante sur la situation » du suspect).
La procédure en cause s'est terminée le 22 décembre 1998, date du jugement du tribunal supérieur du canton de Zoug et a, dès lors, duré pour le moins plus de onze ans, sans compter le délai nécessaire à la communication du jugement aux intéressés.

40. En outre, la Cour rappelle que le tribunal supérieur du canton de Zoug est parti d'un retard à statuer attribuable aux autorités d'enquête et judiciaires entre deux ans et demi et trois ans. Cette juridiction a expliqué le retard, en particulier, par la complexité de la procédure litigieuse portant sur des infractions d'ordre économique ainsi que par les changements intervenus dans le personnel des autorités d'investigation et la charge de travail du tribunal pénal.

41. La Cour partage l'avis des tribunaux internes et du Gouvernement défendeur selon lequel il s'agissait, en effet, d'une procédure pénale d'une certaine complexité.

42. D'autre part, elle rappelle que les Etats contractants sont astreints à organiser leurs juridictions de manière à leur permettre de répondre aux exigences de l'article 6 § 1, notamment quant au délai raisonnable (Scordino, précité, § 183, Süßmann c. Allemagne, arrêt du 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1174, § 55, Zimmermann et Steiner c. Suisse, arrêt du 13 juillet 1983, série A no 66, § 29, et Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 22, CEDH 1999-V).
Cela veut dire qu'en l'espèce, le Gouvernement ne peut se prévaloir ni de la nomination d'un nouveau juge d'instruction ni de la charge de travail considérable du tribunal pénal.
Par ailleurs, le Gouvernement ne prétend aucunement que le requérant, par son propre comportement, ait contribué au retard à statuer.

43. Après avoir ainsi examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère, à la lumière de sa jurisprudence pertinente bien établie, qu'en l'espèce, la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
La Cour, convaincue de l'approche suivie par le tribunal supérieur, ne voit aucun motif d'adopter un autre point de vue.

44. Compte tenu de ce qui précède, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

45. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage

46. Pour ce qui est du dommage matériel, le requérant soutient que la procédure pénale a gravement nui à sa réputation et son activité professionnelle. A ce titre, il fait valoir la somme de 1 250 000 francs suisses (CHF) qui compenserait, en partie du moins, les pertes de salaire subies.

47. Quant au dommage moral subi, le requérant revendique la somme de 50 000 CHF.

48. Le Gouvernement conteste ces prétentions. Pour ce qui est du dommage matériel, le Gouvernement soutient qu'il n'existe pas de lien de causalité entre la violation alléguée et un hypothétique dommage matériel.

49. En ce qui concerne le dommage moral, le Gouvernement est d'avis que le simple constat de violation par le tribunal supérieur du canton de Zoug constitue une satisfaction équitable au sens de l'article 41 de la Convention.

50. La Cour estime que la base à retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside en l'espèce dans le fait du dépassement du délai raisonnable, soit la violation du principe de célérité de la procédure, composante du droit à un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. Ne relevant aucun lien de causalité entre la violation constatée de l'article 6 § 1 et le préjudice matériel allégué par le requérant, elle ne saurait spéculer sur ce qu'eût été l'issue du procès si la cause du requérant avait été jugée dans un délai raisonnable (Munari c. Suisse, no 7957/02, § 39, 12 juillet 2005, et Eckle c. Allemagne (article 50), arrêt du 21 juin 1983, série A no 65, § 20). Dès lors, il échet de rejeter cette prétention.

51. En revanche, la Cour est d'avis que le constat de violation ne suffit pas à réparer entièrement le préjudice moral subi par le requérant. Compte tenu de l'ensemble de circonstances de l'espèce et à la lumière des affaires comparables (voir, notamment, Munari, précité, § 39), elle alloue au requérant, statuant en équité comme le veut l'article 41, la somme totale de 5 000 euros (EUR) pour préjudice moral.
B. Frais et dépens

52. Le requérant demande le remboursement de 200 000 CHF à titre de frais et dépens.

53. D'après le Gouvernement, le requérant n'a pas dû, sur le plan national, supporter des frais plus élevés en raison de la durée excessive de la procédure. Seuls les frais et dépens encourus pour la procédure devant les organes de la Convention devraient ainsi être pris en compte. Quant à ceux-ci, le Gouvernement rappelle que la Cour a déclaré irrecevable le grief plus complexe tiré de la violation de la présomption d'innocence. Compte tenu de ce qui précède, le Gouvernement estime qu'un montant de 5 000 CHF (environ 3 222 euros (EUR)) devrait couvrir les frais et dépens nécessairement encourus.

54. La Cour rappelle que, lorsqu'elle constate une violation de la Convention, elle peut accorder aux requérants le remboursement des frais et dépens qu'ils ont engagés devant les juridictions nationales pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation (Zimmermann et Steiner c. Suisse, arrêt du 13 juillet 1983, série A no 66, § 36, et Hertel c. Suisse, arrêt du 25 août 1998, Recueil 1998-VI, § 63). Il faut aussi que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 30, CEDH 1999-V, et Linnekogel c. Suisse, no 43874/98, § 49, 1er mars 2005).

55. Compte tenu des éléments en sa possession et des critères dégagés dans sa jurisprudence, la Cour, statuant en équité, octroie au requérant la somme globale de 5 000 EUR pour ses frais et dépens.
C. Intérêts moratoires

56. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.


Disposition

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Rejette l'exception préliminaire du Gouvernement ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral ;
ii. 5 000 EUR (cinq mille euros) pour frais et dépens ;
iii. tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes, sommes à convertir dans la monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 septembre 2006 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Greffier
Bostjan M. Zupancic Président

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Article: Art. 6 par. 1 CEDH