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SUISSE: Art. 5 par. 3 CEDH. Durée de la détention provisoire (5 ans).

Le placement en détention était justifié par l'existence de soupçons pesant sur le requérant eu égard à la nature criminelle des faits qui lui étaient reprochés. Les motifs du maintien en détention étaient à la fois pertinents et suffisants tout au long de l'instruction. Par ailleurs, les autorités judiciaires ont examiné la question des mesures alternatives et ont motivé de manière convaincante et détaillée leurs décisions à ce sujet. Enfin, il sied de rappeler que la célérité de la procédure ne doit pas nuire aux efforts des magistrats pour accomplir leur tâche avec le soin voulu. Au vu des difficultés inhérentes à la poursuite du crime organisé portant sur un trafic international de stupéfiants à grande échelle et du degré de complexité très élevé de la cause, la détention provisoire de l'intéressé, certes longue, n'a pas contrevenu aux exigences de l'art. 5 par. 3 CEDH (ch. 54 - 70).
Conclusion: non-violation de l'art. 5 par. 3 CEDH.



contenu

Arrêt CourEDH entier
résumé (allemand)

références

Article: Art. 5 par. 3 CEDH