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Ecriture agrandie
 

Regeste

SUISSE: Art. 14 combiné avec l'art. 8 CEDH. Refus d'une autorisation de placement en vue d'adoption d'un second enfant à une femme seule âgée de 47 ans et demi.

La requérante invoque une différence de traitement par rapport à des personnes placées dans des situations analogues, les femmes pouvant avoir des enfants biologiques à cet âge. La Cour estime que tel n'est pas le cas, les autorités n'ayant aucune influence à leur égard, mais en revanche admet une différence par rapport à une femme seule moins âgée susceptible d'obtenir une telle autorisation.
Les autorités ont notamment fondé leur refus sur la différence d'âge entre la requérante et l'enfant à adopter (entre 46 et 48 ans), considérée comme excessive et contraire à l'intérêt de l'enfant. En l'absence d'un consensus des Etats européens en la matière, elles disposaient d'une marge d'appréciation considérable et n'ont pas fait preuve d'arbitraire: les décisions ont été prises dans le cadre de procédures contradictoires au cours desquelles l'intéressée a pu faire valoir ses arguments, ont été amplement motivées sur la base d'enquêtes approfondies de l'autorité cantonale et inspirées par l'intérêt supérieur de l'enfant à adopter mais également celui de l'enfant déjà adopté. Enfin, le critère de la différence d'âge a été appliqué par le Tribunal fédéral de manière souple et les autres motifs fondant les décisions litigieuses ne sont pas déraisonnables ou arbitraires, de sorte que la différence de traitement n'est pas discriminatoire (ch. 82 - 99).
Conclusion: non-violation de l'art. 14 combiné avec l'art. 8 CEDH.



Synthèse de l'OFJ
(2ème rapport trimestriel 2010)

Article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l'article 8 CEDH (droit au respect de la vie privée et familiale) ; adoption par une personne célibataire.

La requérante, née en 1957 et célibataire, adopta un enfant en 2002. A l'âge de 47 ans, elle déposa une demande d'autorisation d'accueillir un enfant en vue d'une deuxième adoption. Cette demande fut rejetée, ce que les autorités compétentes motivèrent, entre autres, par l'âge de la requérante. Devant la Cour, la requérante invoque une violation de l'article 14 combiné avec l'article 8 CEDH.

La Cour constata d'abord que, faute d'un consensus dans les pays de l'Europe au sujet de l'adoption par une personne célibataire, les États disposaient d'une marge d'appréciation considérable en la matière. La Cour souligna qu'en l'espèce, les instances internes n'auraient pas appliqués le droit interne d'une façon mécanique, mais auraient bien pris compte des circonstances spécifiques. Les décisions des instances suisses auraient été inspirées non seulement par l'intérêt supérieur de l'enfant à adopter, mais également par celui de l'enfant déjà adopté. La Cour jugea que le critère de la différence d'âge entre l'adoptante et l'enfant a été appliqué par le Tribunal fédéral de manière souple et eu égard aux circonstances de la situation. Enfin, les arguments autres que ceux liés à l'âge n'auraient pas non plus été déraisonnables ou arbitraires. Ainsi, la différence de traitement imposée à la requérante par rapport à une femme moins âgée n'aurait pas été discriminatoire. Non-violation de l'article 14, combiné avec l'article 8 CEDH (unanimité).

contenu

Arrêt CourEDH entier
résumé (français)

références

Article: art. 8 CEDH