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Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.

SUISSE: Art. 8 CEDH. Séparation pendant cinq ans d'un couple de demandeurs d'asile déboutés en attente de leur renvoi, suite au refus des autorités de modifier l'attribution cantonale de la requérante pour qu'elle puisse vivre avec son mari.

Les Etats n'ont pas l'obligation générale de respecter le choix du domicile commun par les couples mariés ni d'accepter l'installation de conjoints étrangers dans le pays. Toutefois, la requérante, dont la prolongation involontaire du séjour en Suisse était imputable à l'impossibilité de l'exécution de son renvoi en Ethiopie, relevait de la juridiction de la Suisse.
L'ingérence dans le droit de mener une vie de couple, un des attributs essentiels du droit au respect de la vie familiale, était prévue par la loi fédérale sur l'asile visant à répartir équitablement les demandeurs d'asile dans les cantons et poursuivait le but légitime de bien-être économique du pays.
La requérante, qui n'a pas pu développer une vie familiale hors du territoire suisse, a été empêchée de mener une vie de couple pendant cinq ans; même si l'heure et demie de train qui la séparait de son époux permettait des contacts réguliers, comme en témoigne la naissance de leur enfant, la séparation prolongée a constitué une grave restriction à sa vie familiale.
La Cour admet que les autorités suisses ont intérêt à ne pas modifier le statut des demandeurs d'asile déboutés, mais l'attribution de la requérante au canton de Vaud aurait eu une incidence limitée sans porter atteinte à l'ordre public, et ses intérêts privés avaient bien plus de poids même en tenant compte du travail administratif et des coûts engendrés par un transfert de canton.
Vu le caractère exceptionnel de cette affaire et le nombre considérable d'années pendant lesquelles la requérante a été séparée formellement de son époux, le refus des autorités était disproportionné (ch. 44 - 55).
Conclusion: violation de l'art. 8 CEDH.



Inhaltsangabe des BJ
(3. Quartalsbericht 2010)

Art. 8 EMRK, Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens; Verunmöglichung des Zusammenlebens verheirateter abgewiesener Asylbewerber.

Die Verweigerung der Zusammenführung zweier Ehepaare - es handelt sich um abgewiesene Asylbewerber, die unterschiedlichen Kantonen zugeteilt wurden - stellt einen unzulässigen Eingriff in das Recht auf Achtung des Familienlebens dar. Die Beschwerdeführer, deren Ausschaffung nicht möglich war, konnten auch nicht in einem anderen Staat zusammen leben.

Unverhältnismässig ausgefallene Abwägung zwischen dem Interesse des Staates an einer ausgewogenen Verteilung der Asylbewerber zwischen den Kantonen einerseits und den privaten Interessen der Beschwerdeführer andererseits.

Verletzung Artikel 8 EMRK (einstimmig).

contenu

Arrêt CourEDH entier
résumé (allemand)

références

Article: Art. 8 CEDH