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SUISSE: Art. 14 combiné avec l'art. 8 CEDH. Impossibilité pour chacun des époux de nationalité différente de garder son nom de famille après le mariage.

Les tribunaux suisses n'ont pas autorisé le requérant à déterminer son nom d'après son droit national en raison du choix des époux de porter le nom de la femme comme nom de famille. Les requérants peuvent se prétendre victimes d'un traitement discriminatoire puisque le droit suisse permet, dans le cas d'un homme suisse et d'une femme d'origine étrangère, que la femme puisse soumettre son nom à son droit national.
Les autorités suisses ont poursuivi le but légitime de manifester l'unité de la famille à travers l'unité du nom de famille. La Cour rappelle que seules des raisons impérieuses peuvent justifier une différence de traitement fondée exclusivement sur le sexe. Un consensus se dessine au sein des Etats membres quant au choix du nom de famille des époux sur un pied d'égalité et les travaux des Nations Unies se dirigent vers la reconnaissance du droit pour chaque conjoint de conserver l'usage de son nom de famille original ou de participer au choix d'un nouveau nom de famille.
En l'espèce, le requérant a été empêché de garder son nom après le mariage, ce qu'il aurait pu faire si les requérants avaient été de sexe inverse. La Cour estime que l'impossibilité pour le Tribunal fédéral d'introduire des modifications précédemment refusées par le législateur ne change en rien la responsabilité internationale de la Suisse au titre de la Convention. En outre, contrairement à ce qu'avance le Gouvernement, la Cour estime que le requérant a subi un préjudice grave car le nom, en tant qu'élément d'individualisation principal d'une personne au sein de la société, appartient au noyau dur du droit au respect de la vie privée et familiale. Dès lors, le régime en vigueur en Suisse engendre une discrimination entre les couples binationaux, selon que c'est l'homme ou la femme qui possède la nationalité suisse (ch. 42 - 53).
Conclusion: violation de l'art. 14 combiné avec l'art. 8 CEDH.



Inhaltsangabe des BJ
(4. Quartalsbericht 2010)

Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens (Art. 8 EMRK) in Verbindung mit dem Diskriminierungsverbot (Art. 14 EMRK); Gleichberechtigung bei der Wahl des Namens.

Die Beschwerdeführer, eine Schweizerin und ein Ungar, konnten bei der Heirat nicht je ihren eigenen Nachnamen beibehalten, was bei umgekehrt zugeordneten Nationalitäten (Mann Schweizer und Frau Ausländerin) möglich gewesen wäre. Unter den Mitgliedstaaten des Europarats besteht ein Konsens zur Gleichberechtigung der Eheleute bei der Wahl des Familiennamens. Entsprechend verneint der Gerichtshof, dass die Ungleichbehandlung der Eheleute sachlich begründet und angemessen sei. Der Hinweis des Bundesgerichts (das den Verstoss gegen das Gleichbehandlungsgebot anerkannt hatte) auf die Schubert Praxis ist konventionsrechtlich irrelevant.

Verletzung Art. 8 EMRK in Verbindung mit Art. 14 EMRK (einstimmig).

contenu

Arrêt CourEDH entier
résumé (allemand)

références

Article: art. 8 CEDH