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Regeste

SUISSE et TURQUIE: Art. 8 CEDH. Obligations positives des autorités nationales de prendre des mesures adéquates pour assurer l'exécution rapide de décisions judiciaires accordant au père l'autorité parentale et la garde de l'enfant enlevé par la mère.

La non-restitution de l'enfant par la mère à la suite de l'exercice de son droit de visite entre dans le champ d'application de la Convention de la Haye à laquelle la Turquie et la Suisse sont parties. En l'espèce, les autorités suisses et turques ont accompli de nombreux actes d'investigation et ont suivi toutes les démarches imposées par leur droit national et les conventions internationales pour assurer la remise de l'enfant au parent titulaire du droit de garde. Malgré le laps de temps écoulé entre l'enlèvement de l'enfant et son retour en Turquie, les autorités ont atteint le résultat souhaité et n'ont pas manqué à leurs obligations positives résultant des faits litigieux (ch. 59 - 77).
Conclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH.



Synthèse de l'OFJ
(2ème rapport trimestriel 2011)

Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH) ; enlèvement d'un enfant par sa mère.

Le requérant fait valoir que les autorités suisses n'auraient pas examiné avec le soin et la diligence nécessaires l'enlèvement de son enfant par la mère de celui-ci de la Turquie vers la Suisse. La Cour releva que les deux Etats avaient collaboré étroitement et que les autorités suisses avaient donné suite sans délai aux indications reçues. Le fait que les efforts entrepris ne correspondirent pas toujours aux souhaits du requérant ne suffirait pas à ce qu'ils doivent être analysés en manquements. Il en irait de même pour la durée de la recherche de l'enfant, que les autorités auraient fait avancer de manière constante, sans phases d'inactivités.

Pas de violation de l'art. 8 CEDH par la Suisse (unanimité).

contenu

Arrêt CourEDH entier
résumé (français)

références

Article: Art. 8 CEDH