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Regeste

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 9 et 14 CEDH. Interdiction de la construction de minarets.

Les associations requérantes n'ont pas pour but la construction de mosquées pourvues d'un minaret. Elles n'allèguent d'ailleurs pas avoir l'intention d'ériger de tels bâtiments à l'avenir. Elles ne sont donc pas directement victimes de la violation alléguée de la Convention. La qualité de victimes indirectes ne saurait non plus être envisagée en l'espèce, s'agissant de personnes morales. Les requérantes invoquent le caractère discriminatoire de la disposition constitutionnelle et l'absence de marge d'appréciation des autorités nationales dans sa mise en oeuvre. Toutefois, elles ne font pas valoir que celle-ci a déployé un effet concret à leur égard. En particulier, elles ne se plaignent pas du départ de leurs membres ou d'une perte de leur propre prestige auprès de ceux-ci. Les griefs soulevés constituent de simples conjectures qui ne peuvent justifier leur qualité de victimes. De surcroît, selon la Cour, les juridictions suisses seraient en mesure d'examiner la compatibilité avec la Convention d'un éventuel refus d'autoriser la construction d'un minaret. La requête constitue une actio popularis et est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention.
Conclusion: requête déclarée irrecevable.



Synthèse de l'OFJ
(3ème rapport trimestriel 2011)

Liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 9 CEDH), interdiction de discrimination (art. 14 CEDH) et droit à un recours effectif (art. 13 CEDH); requête irrecevable en raison du défaut de la qualité de victime.

Les requérants font valoir que la disposition constitutionnelle qui interdit la construction de minarets viole la liberté de religion et les discrimine du fait de leur religion. Un des requérants invoque en outre le droit à un recours efficace et se plaint de l'absence d'un recours efficace permettant la constatation judiciaire de l'éventuelle non-conformité de la norme constitutionnelle avec la Convention.

La Cour a constaté que les requérants ne sont pas victimes d'une violation de la Convention. Ils n'ont pas réussi à démontrer que la disposition constitutionnelle litigieuse les affectait concrètement ou affectait leurs activités. Ils n'ont en outre pas fait valoir qu'ils avaient l'intention d'ériger un minaret et la simple possibilité de la construction future d'un minaret ne suffit pas. Il n'existe pas, en l'espèce, de circonstances tout à fait exceptionnelles susceptibles de justifier la qualité de victimes des requérants. Se référant à un arrêt du Tribunal fédéral, l'arrêt dispose que, dans un cas d'application concret, le Tribunal fédéral pourrait examiner la compatibilité d'un refus d'autorisation avec la CEDH. En ce qui concerne le grief du défaut de recours efficace, la Cour a estimé que l'article 13 CEDH ne garantit pas une voie de droit qui permette de mettre en cause la législation d'un Etat devant un tribunal national.

Les requêtes ont été déclarées irrecevables en vertu de l'art. 35 al. 3 et 4 CEDH (majorité).

contenu

Arrêt CourEDH entier
résumé (français)

références

Article: Art. 9 et 14 CEDH