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Ecriture agrandie
 

Regesto

Questo riassunto esiste solo in francese.

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 6 par. 1 et 3 let. c CEDH combinés. Droit à être assisté par un avocat lors de l'audition par le juge d'instruction suite à l'arrestation.

Lors de cet interrogatoire, le requérant s'est limité à prendre acte des charges retenues contre lui et à demander à contacter son avocat. Cette audition ne présentait donc aucun caractère crucial pour la suite de la procédure. L'avocat a été prévenu de l'arrestation de son client et a pu contester le mandat d'arrêt devant le tribunal supérieur, puis devant le Tribunal fédéral. La Cour en conclut que le requérant s'est fait assister d'un avocat, qui l'a aidé à préparer sa défense, et qu'il n'y a aucune apparence de violation du droit à un procès équitable.
Conclusion: requête déclarée irrecevable.



DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 5 par. 2 CEDH. Droit à être informé des raisons de l'arrestation et droit à un interprète.

Lors de l'audience devant le juge d'instruction, le requérant a été informé qu'il était poursuivi pour crimes et délits au titre de la loi sur les stupéfiants ainsi que pour des infractions à la loi sur la circulation routière. Il n'a pas demandé de précisions, et son avocat a pu contester le mandat d'arrêt devant le tribunal supérieur, puis devant le Tribunal fédéral, de sorte que les informations fournies étaient suffisamment détaillées.
S'agissant de l'absence d'interprète, l'intéressé résidait depuis cinq ans en Suisse et était marié à une Suissesse. Il a pu répondre aux questions du juge d'instruction, ce qui démontre qu'il maîtrisait la langue allemande et que le recours à un interprète ne se justifiait pas.
Conclusion: requête déclarée irrecevable.



DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 5 par. 3 CEDH. Prise en compte par le juge d'instruction des circonstances militant contre l'arrestation et la mise en détention.

Rien n'indique que le juge d'instruction n'ait pas été en mesure d'ordonner l'élargissement du requérant, de sorte que l'étendue de ses pouvoirs répondait aux exigences du contrôle judiciaire au sens de l'art. 5 par. 3 CEDH.
S'agissant des raisons avancées pour justifier le placement en détention préventive de l'intéressé, le juge d'instruction s'est fondé sur le risque élevé de collusion, le risque élevé de récidive en raison de sa toxicomanie et le risque de fuite lié à l'éventualité d'une importante peine privative de liberté. La mise en détention a ainsi été ordonnée sur le fondement de critères juridiques prévus dans le code de procédure pénale, de sorte qu'il n'y a aucune apparence de violation de l'art. 5 par. 3 CEDH.
Conclusion: requête déclarée irrecevable.



Sintesi dell'UFG
(1° rapporto trimestriale 2012)

Diritto ad un processo equo (art. 6 CEDU); assistenza di un avvocato all'atto dell'emissione dell'ordine di carcerazione. Diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5 par. 2 e 3 CEDU); informazione in una lingua comprensibile dei motivi dell'arresto e delle accuse mosse nonché esame dei motivi dell'arresto.

Il ricorrente, di nazionalità irachena, è stato arrestato a Lucerna nell'ambito di un'inchiesta penale per sospetto di traffico di droga e di altri reati. Durante l'udienza preliminare davanti al giudice istruttore non è stato assistito da un avvocato. Il ricorrente ha fatto valere dinanzi alla Corte che questa circostanza l'avrebbe privato del diritto ad un processo equo ai sensi dell'articolo 6 CEDU. Appellandosi all'articolo 5 paragrafo 2 CEDU ha inoltre lamentato di essere stato informato in modo impreciso dei motivi dell'arresto e delle accuse a suo carico, per di più in tedesco, lingua per lui di difficile comprensione, il che costituirebbe una violazione della suddetta disposizione. Per giunta, le accuse che gli venivano mosse non sarebbero state di fatto esaminate secondo quanto previsto dall'articolo 5 paragrafo 3 CEDU, poiché il giudice istruttore che ha disposto la detenzione le avrebbe date per scontate.

La Corte conferma la sentenza del Tribunale federale secondo cui dall'articolo 6 CEDU non discende il diritto assoluto alla presenza tassativa e d'ufficio di un difensore all'udienza in cui il giudice istruttore decide di sottoporre l'imputato al regime detentivo. Nella fattispecie, l'assenza di un avvocato all'udienza preliminare non avrebbe pregiudicato l'equità del processo. La Corte rileva anche che al ricorrente sono state fornite informazioni sufficientemente dettagliate in merito alle accuse mosse e ai motivi dell'arresto. La Corte segnala inoltre che il ricorrente risiedeva da cinque anni in Svizzera, era coniugato con una cittadina svizzera e che durante il procedimento non sono sorte difficoltà di comunicazione in tedesco. Il ricorso a un interprete non era pertanto giustificato. Non sussistono infine indizi del mancato esame dei motivi dell'arresto da parte del giudice istruttore, previsto dall'articolo 5 paragrafo 3 CEDU. La Corte ha quindi respinto il ricorso in quanto manifestamente privo di fondamento (unanimità).

contenu

Arrêt CourEDH entier
résumé (italien)

références

Article: Art. 5 par. 3 CEDH, Art. 6 par. 1 et 3 let, Art. 5 par. 2 CEDH