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Ecriture agrandie
 

Regesto

Questo riassunto esiste solo in francese.

SUISSE: Art. 10 CEDH. Interdiction faite à la société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) de réaliser une interview télévisée d'une détenue en prison.

Cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait les buts légitimes de défense de l'ordre public et de protection des droits d'autrui. La Cour estime toutefois que les autorités disposaient d'une marge d'appréciation restreinte, s'agissant d'une émission télévisée très sérieuse consacrée à un sujet d'intérêt général majeur, et qu'elles n'ont pas fondé leur refus sur des motifs pertinents et suffisants. En particulier, le Gouvernement n'a pas précisé en quoi l'ordre ou la sécurité dans l'établissement auraient pu être concrètement menacés, surtout si le tournage s'était déroulé dans le cadre limité proposé par la requérante (pas plus de deux ou trois heures, dans le parloir fermé et pendant le travail des codétenues, avec le consentement éclairés de la détenue). Dès lors, en l'absence d'une véritable mise en balance des intérêts dans leurs décisions, les autorités n'ont pas démontré de manière convaincante que l'interdiction absolue de filmer dans l'établissement carcéral était proportionnée aux buts poursuivis et correspondait à un besoin social impérieux, de sorte que l'ingérence était disproportionnée (ch. 56 - 67).
Conclusion: violation de l'art. 10 CEDH.



Sintesi dell'UFG
(2° rapporto trimestriale 2012)

Libertà d'espressione e d'informazione (art. 10 CEDU); rifiuto di realizzare un'intervista filmata di una detenuta in un penitenziario.

Invocando l'articolo 10 CEDU (libertà d'espressione e d'informazione), la società ricorrente ha fatto valere di non essere stata autorizzata a realizzare, all'interno di un penitenziario, un'intervista filmata con una detenuta condannata per omicidio. La società intendeva mandare in onda l'intervista nella trasmissione "Rundschau". La Corte è dell'avviso che i giudici non hanno fondato il loro rifiuto su motivi validi né sul piano dei diritti delle codetenute né su quello del mantenimento dell'ordine. I giudici non hanno nemmeno esaminato le possibilità tecniche presentate dalla ricorrente (modalità e condizioni concrete delle riprese). In merito all'obbligo delle autorità di proteggere la detenuta, la Corte ha fatto notare che quest'ultima aveva chiaramente acconsentito per iscritto alle riprese. Per quanto riguarda le alternative alle riprese proposte dalle autorità, la Corte ha rammentato che l'articolo 10 CEDU protegge anche la modalità di espressione delle idee e delle informazioni. L'intervista telefonica con la detenuta diffusa nella trasmissione della società ricorrente "Schweiz aktuell" non ha pertanto rimediato all'ingerenza causata dal rifiuto di filmare in prigione. Violazione dell'articolo 10 CEDU (5 voti contro 2).

contenu

Arrêt CourEDH entier
résumé (italien)

références

Article: Art. 10 CEDH