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Ecriture agrandie
 

Regeste

  SUISSE: Art. 6 par. 1 et 3 let. d CEDH combinés. Droit d'obtenir la comparution des témoins et de les interroger ou faire interroger.

  Dans les affaires où interviennent des témoins anonymes, l'art. 6 par. 3 let. d CEDH impose trois exigences: un motif sérieux de garder secrète l'identité du témoin, l'obligation pour la Cour de rechercher si la condamnation se fonde uniquement ou dans une mesure déterminante sur la déposition du témoin anonyme, et l'existence d'éléments suffisants pour contrebalancer cette situation. En l'espèce, le témoin craignait de possibles représailles de la part de requérant condamné pour homicide et trafic de drogue, ce qui constitue une raison suffisante de conserver son anonymat. Si le témoignage ne constituait pas l'unique preuve contre le requérant, il a lourdement pesé en sa défaveur. Enfin, des mesures suffisantes ont été prises pour contrebalancer la situation: des garanties procédurales solides ont permis une appréciation correcte et équitable de la fiabilité de ce témoignage et ainsi sauvegarder les droits de la défense (ch. 43 - 52).
  Conclusion: non-violation de l'art 6 par. 1 et 3 let. d CEDH combinés.



Synthèse de l'OFJ
(4ème rapport trimestriel 2012)

Droit à un procès équitable (art. 6 CEDH); condamnation reposant sur la déposition d'un témoin anonyme.

Le requérant a été condamné pour homicide et trafic de drogue. Invoquant l'article 6 §§ 1 et 3 d), il se plaignait du caractère inéquitable de sa condamnation, du fait qu'elle reposait dans une mesure déterminante sur la déposition d'un témoin anonyme.

La Cour a estimé que la décision des autorités judiciaires suisses de ne pas décliner l'identité de l'un des témoins était nécessaire afin de protéger celui-ci face à d'éventuelles représailles de la part du requérant. De plus, la Cour a relevé que les autorités nationales n'avaient pas fondé leur jugement uniquement sur les dépositions du témoin anonyme, mais également sur d'autres moyens de preuve qui confirmaient ces dépositions. Estimant que les tribunaux nationaux avaient pris les mesures nécessaires pour sauvegarder les droits du requérant et que l'intérêt du témoin à rester anonyme prévalait sur celui du requérant à obtenir la comparution du témoin et à l'interroger, la Cour a conclu à la non-violation de l'article 6 CEDH (unanimité).

contenu

Arrêt CourEDH entier
résumé (français)

références

Article: Art. 6 par. 1 et 3 let, art. 6 par. 3 let