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Ecriture agrandie
 

Regeste

SUISSE: Art. 3 et 13 CEDH. Renvoi d'un requérant d'asile alléguant un risque de torture au Soudan.

Le requérant a été membre actif du Mouvement de libération du Soudan-Unité pendant plusieurs années, puis nommé secrétaire aux droits de l'homme de cette organisation en 2009. En cette qualité, il a participé à des congrès auxquels assistaient des représentants du gouvernement soudanais. Il pourrait dès lors à tout le moins être suspecté de soutenir un mouvement d'opposition et risquer d'être détenu, interrogé et subir un traitement contraire à l'art. 3 CEDH dès son arrivée au Soudan (ch. 38 - 43).
Conclusion: violation de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi du requérant.
Quant à l'effectivité du recours, le requérant n'a pas entrepris toutes les démarches possibles pour établir son origine, l'authenticité du certificat de naissance produit étant douteuse. La Cour estime dès lors qu'on ne saurait reprocher aux autorités de ne pas avoir procédé à d'autres investigations (ch. 58 - 63).
Conclusion: non-violation de l'art. 13 combiné avec l'art. 3 CEDH.



Synthèse de l'OFJ


(1er rapport trimestriel 2014)

Interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH); droit à un recours effectif (art. 13 CEDH); expulsion vers le Soudan.

Invoquant l'article 3 CEDH, le requérant a allégué que son renvoi vers le Soudan l'exposerait à des traitements contraires à cette disposition en raison de ses activités politiques en Suisse. Il s'est également plaint, sous l'angle de l'article 13 combiné avec l'article 3, qu'il n'a disposé d'aucun recours effectif devant les tribunaux suisses pour faire valoir son argument selon lequel il venait du Darfour.

La Cour a retenu que le requérant a rejoint le Mouvement de libération du Soudan - Unité plusieurs années avant d'avoir déposé sa deuxième demande d'asile, à une époque où il ne pouvait pas encore prévoir de déposer une seconde demande d'asile en Suisse; que les activités politiques du requérant ont gagné en importance avec le temps; qu'au Soudan les personnes suspectées de supporter des mouvements d'opposition sont exposées au risque de traitements contraires à l'article 3 CEDH même si leur profil politique n'est pas particulièrement exposé; qu'il existe des motifs sérieux de croire que le requérant peut être connu du gouvernement soudanais en raison de ses activités politiques et d'un différent entre le requérant et le frère du président actuel du Soudan. La Cour a ainsi considéré qu'il courrait le risque, en cas de renvoi dans ce pays, de subir des traitements contraire à l'article 3 CEDH à son arrivée à l'aéroport au Soudan. De plus, il n'aurait pas l'opportunité de s'établir ailleurs. Violation de l'article 3 CEDH en cas d'expulsion (unanimité).

Sous l'angle de l'article 13 combiné avec l'article 3 CEDH, la Cour a considéré qu'il ne pouvait être reproché aux autorités nationales de ne pas avoir entrepris de plus amples investigations en ce qui concerne les origines du requérant, étant donné que le certificat de naissance produit par le requérant dans la seconde procédure d'asile n'était pas apte à prouver ses origines. Non-violation de l'article 13 combiné avec l'article 3 CEDH (unanimité).

contenu

Arrêt CourEDH entier
résumé (français)

références

Article: art. 3 CEDH, Art. 3 et 13 CEDH