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Ecriture agrandie
 

Regeste

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 5 par. 1 et 4 CEDH. Internement dans des établissements pénitentiaires et refus d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique.

En l'espèce, la soeur du requérant possède un intérêt légitime à maintenir la requête au nom du défunt (ch. 27 - 30).
Il ne ressort pas du dossier que le requérant ait demandé autre chose aux juridictions internes que la réalisation d'une nouvelle expertise psychiatrique. Le fait qu'il ait critiqué l'appréciation de sa situation et de son état mental et qu'il se soit plaint de manipulations et de persécution n'est pas suffisamment précis pour être assimilable à un grief développé en substance. Les voies de recours internes n'ont pas été épuisées (ch. 31- 35).
Le lien de confiance entre le requérant et son équipe soignante était rompu. Dans le cas particulier, on ne peut pas reprocher au Tribunal cantonal de ne pas avoir eu recours à un avis médical tiers afin de s'informer avec un degré de précision suffisant sur l'état mental du requérant. Au surplus, les autorités judiciaires avaient pu constater d'elles-mêmes que le requérant avait fait preuve, à de nombreuses reprises, d'un comportement agressif et violent pouvant représenter un danger pour lui-même et pour les autres, mettant notamment le feu à sa cellule (ch. 36 - 44).
Conclusion: requête déclarée irrecevable.



Synthèse de l'OFJ


(2ème rapport trimestriel 2014)

Interdiction des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH); droit à la liberté et à la sûreté (art. 5 § 1 et 4 CEDH); droit à un procès équitable (art. 6 CEDH); interdiction de la discrimination (art. 14 CEDH); droit à ne pas être jugé ou puni deux fois (art. 4 Protocole n° 7); internement psychiatrique.

Le requérant a fait valoir devant la Cour que son placement à durée indéterminée en internement psychiatrique a violé l'art. 5 CEDH à double titre: d'une part, en raison de son internement dans des établissements pénitentiaires et non dans un hôpital, une clinique ou une autre structure appropriée, d'autre part, en raison du refus des juridictions internes d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique. Prenant en compte que le lien de confiance entre le requérant et son équipe soignante était rompu; que la décision de la Commission de libération se fondait en grande partie sur un avis médical tiers rendu moins de trois mois auparavant et moins de cinq mois avant l'arrêt du Tribunal cantonal et que les autorités avaient pu constater d'elles-mêmes que le requérant avait fait preuve, à de nombreuses reprises, d'un comportement agressif et violent, pouvant représenter un danger pour lui-même et pour les autres, mettant notamment le feu à sa cellule, la Cour a considéré que le grief du requérant tiré de la violation de l'art. 5 § 4 CEDH doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement. La Cour a déclaré irrecevables les griefs tirés de l'art. 5 § 1 CEDH, de l'art. 3 et 14 CEDH et de l'art. 4 Protocole n° 7 pour inépuisement des voies de recours internes. Irrecevable (unanimité).

contenu

Arrêt CourEDH entier
résumé (français)

références

Article: Art. 5 par. 1 et 4 CEDH