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Regeste

SUISSE: Art. 3 CEDH. Refus de se prononcer sur la demande d'asile d'une famille afghane avec six enfants et renvoi de celle-ci en Italie dans le cadre du règlement Dublin.

La Cour rappelle que les demandeurs d'asile, en tant que "catégorie de la population particulièrement défavorisée et vulnérable", ont besoin d'une protection spéciale, d'autant plus importante pour des enfants, même accompagnés de leurs parents.
Compte tenu de la situation actuelle du système d'accueil des requérants d'asile en Italie (manque flagrant de places disponibles impliquant le risque de structures surpeuplées, insalubres, d'environnement de violence) et en l'absence d'informations détaillées et fiables quant à la structure précise de destination, les autorités suisses ne disposent pas d'éléments suffisants pour être assurées qu'en cas de renvoi vers l'Italie, les requérants pourraient rester ensemble et seraient pris en charge d'une manière adaptée à l'âge des enfants (ch. 100 - 122).
Conclusion: violation de l'art. 3 CEDH en cas de renvoi sans avoir obtenu au préalable des autorités italiennes une garantie individuelle quant à l'accueil des enfants des requérants et à la préservation de leur unité familiale.



Synthèse de l'OFJ


(4ème rapport trimestriel 2014)

Interdiction de la torture (art. 3 CEDH) pris isolément ou combiné avec le droit à un recours effectif (art. 13 CEDH); droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH); menace d'expulsion d'une famille afghane vers l'Italie en vertu du Règlement Dublin II.

L'affaire concerne le renvoi d'un couple de ressortissants afghans avec leurs six enfants (les requérants) vers l'Italie en vertu du Règlement Dublin II. Au titre de l'art. 3 CEDH la Cour a noté que l'exigence de "protection spéciale" pour les demandeurs d'asile est d'autant plus importante lorsque les personnes concernées sont des enfants, eu égard à leurs besoins particuliers et à leur extrême vulnérabilité. Compte tenu de la situation actuelle du système d'accueil en Italie, l'hypothèse qu'un nombre significatif de demandeurs d'asile renvoyés vers ce pays soient privés d'hébergement ou hébergés dans des structures surpeuplées dans des conditions de promiscuité, voire d'insalubrité ou de violence, n'est pas dénuée de fondement. En l'absence d'informations détaillées et fiables quant à la structure précise de destination, aux conditions matérielles d'hébergement et à la préservation de l'unité familiale, la Cour a considéré que les autorités suisses ne disposent pas d'éléments suffisants pour être assurées qu'en cas de renvoi vers l'Italie, les requérants seraient pris en charge d'une manière adaptée à l'âge des enfants. Selon la Cour, il y aurait violation de l'art. 3 CEDH si les requérants devaient être renvoyés en l'Italie sans que les autorités suisses aient au préalable obtenu des autorités italiennes une garantie individuelle concernant, d'une part, une prise en charge adaptée à l'âge des enfants et, d'autre part, la préservation de l'unité familiale (quatorze voix contre trois). Requête irrecevable pour le surplus (unanimité).

contenu

Arrêt CourEDH entier
résumé (français)

références

Article: Art. 3 CEDH