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Ecriture agrandie
 

Regeste

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Accès à un tribunal. Refus de l'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral.

Le requérant allègue qu'il était incapable de procéder seul dans l'affaire de succession litigieuse et qu'en lui imposant un émolument exorbitant d'avance de frais, le Tribunal fédéral l'a empêché de présenter un recours recevable.
La Cour rappelle que la Convention n'oblige pas les Etats à accorder l'aide judiciaire dans toutes les contestations en matière civile. Le système suisse offre des garanties substantielles aux justiciables: pour la procédure devant le Tribunal fédéral, la décision sur l'octroi de l'assistance judiciaire est prise par ce tribunal même, soit un organe juridictionnel, et le motif de refus, soit le fait que les conclusions ne doivent pas être vouées à l'échec, est prévu par l'art. 64 de la loi sur le Tribunal fédéral. En outre, le requérant avait bénéficié de l'assistance judiciaire en première instance, puis il s'est séparé de son conseil, et a été informé qu'il ne pouvait pas demander l'assistance judiciaire sans déposer simultanément un recours. Le rejet de la demande était motivé et pas entaché d'arbitraire. Enfin, la représentation par un avocat n'était pas obligatoire et le recours fut finalement rejeté faute d'avoir procédé à l'avance de frais, dont le requérant n'a au demeurant pas demandé à être dispensé. Dès lors, le refus du Tribunal fédéral d'accorder l'assistance judiciaire n'a pas atteint dans sa substance même le droit d'accès à un tribunal du requérant.
Conclusion: requête déclarée irrecevable.



Synthèse de l'OFJ


(4ème rapport trimestriel 2014)

Droit à un procès équitable (art. 6 § 1 CEDH); droit à un recours effectif (art. 13 CEDH); assistance judiciaire.

Le requérant se plaint de ne pas avoir été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire ce qui l'a empêché de présenter un recours recevable devant le Tribunal fédéral (art. 6 § 1 CEDH). Pour essentiellement les mêmes raisons, il invoque l'art. 13 CEDH. La Cour a observé qu'un organe juridictionnel a décidé sur l'octroi de l'assistance judiciaire, que le motif retenu pour rejeter la demande d'assistance judiciaire était expressément prévu par la loi, que le requérant avait bénéficié de l'assistance judiciaire en première instance, que les circonstances dans lesquelles le requérant s'est séparé de son conseil ne sont pas précises ni étayées, que la représentation par le biais d'un avocat n'était pas obligatoire, que le recours du requérant fut finalement rejeté car le requérant n'avait pas réglé l'avance de frais et que le requérant n'avait pas demandé d'être dispensé des frais judiciaires. Selon la Cour, le refus du Tribunal fédéral d'accorder l'aide judiciaire pour former un recours devant cette juridiction n'a pas atteint dans sa substance même le droit d'accès à un tribunal du requérant. De plus, la Cour s'est contentée de relever que les exigences de l'art. 6 § 1 CEDH sont plus strictes que celles de l'art. 13 CEDH, qui se trouvent absorbées par elles. Irrecevable pour défaut manifeste de fondement (majorité).

contenu

Arrêt CourEDH entier
résumé (français)

références

Article: Art. 6 par. 1 CEDH