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Ecriture agrandie
 

Regeste

Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 8 CEDH. Refus opposé à une demande de changement de graphie d'un nom.

La requérante, d'origine somalienne, a déposé une requête d'ajustement orthographique de son nom de famille. Elle a fait cette demande au motif que, lorsque son nom de famille est prononcé selon les règles de prononciation occidentales, il prend une connotation négative dans sa langue maternelle ("peau pourrie" et "toilettes").
La Cour relève que le refus des autorités d'autoriser une personne à changer son nom de famille ne saurait nécessairement passer par une ingérence dans l'exercice du droit de l'intéressée au respect de sa vie privée. Il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l'individu et de la société dans son ensemble. Eu égard au fait que la requérante souhaiterait pouvoir user de deux graphies différentes de son nom selon le pays où elle se trouve - ce qui irait nettement à l'encontre du principe de l'unité du nom de famille - et compte tenu de la large marge d'appréciation reconnue aux autorités nationales en matière de changement de nom, les juges n'ont décelé aucune apparence de violation de l'art. 8 CEDH (ch. 22-33).
Conclusion: requête déclarée irrecevable.



Inhaltsangabe des BJ


(3. Quartalsbericht 2015)

Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens (Art. 8 EMRK); Diskriminierungsverbot (Art. 14 EMRK); Verweigerung einer Änderung der Schreibweise des Familiennamens.

Die Beschwerdeführerin rügte gestützt auf Artikel 8 EMRK sowie Artikel 14 in Verbindung mit Artikel 8 EMRK, dass ihr Antrag auf Änderung der Schreibweise ihres Familiennamens abgelehnt worden sei. Nach westlicher Art ausgesprochen erhält ihr Familienname in ihrer Heimatsprache, der somalischen Landessprache, eine beleidigende Bedeutung. Die Gutheissung des Antrags der Beschwerdeführerin hätte dazu geführt, dass sie in verschiedenen Dokumenten verschiedene Schreibweisen hätte benutzen können. Der Gerichtshof erwog, dass eine solche Situation mit dem Grundsatz der Einheit des Familiennamens nicht vereinbar wäre.

Der Gerichtshof stellte weiter fest, die Schwere eines möglichen Eingriffs in das Recht auf Privatleben hänge stark davon ab, in welcher Sprache die westliche Aussprache des Namens eine beleidigende Bedeutung annehme - vorliegend in der somalische Sprache. Er kam zum Schluss, die Situation der Beschwerdeführerin sei mit derjenigen von Personen, deren Namen in einer verbreiteten Sprache, etwa einer Landessprache, eine lächerliche oder beleidigende Bedeutung einnehme, nicht vergleichbar. Beschwerde unzulässig (einstimmig).

contenu

Arrêt CourEDH entier
résumé (allemand)

références

Article: Art. 8 CEDH