Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regeste

SUISSE: Art. 8 CEDH. Observation d'une personne assurée par des détectives privés.

La requérante voit une violation de son droit à la vie privée dans l'enquête secrète menée par son assurance-accident. La Cour estime que la mesure d'observation mise en oeuvre par l'assureur ne saurait passer pour "prévue par la loi" puisque le droit suisse n'indique pas avec assez de clarté l'étendue et les modalités d'exercice de la surveillance. Elle relève en particulier que la législation nationale n'offre pas de garanties suffisantes contre les abus (ch. 69-77).
Conclusion: violation de l'art. 8 CEDH.



Synthèse de l'OFJ


(4ème rapport trimestriel 2016)

Droit au respect de la vie privée (art. 8 CEDH); droit à un procès équitable (art. 6 CEDH); surveillance illicite d'une victime d'accident de la route par une compagnie d'assurances.

Victime d'un accident de la route, la requérante a demandé par la suite une pension d'invalidité. Dans le cadre d'un litige avec son assureur quant au montant de cette pension, après plusieurs années de contentieux, ce dernier lui a demandé de passer un autre examen médical de manière à évaluer à nouveau son état de santé, ce qu'elle a refusé. À la suite de cela, il a engagé des détectives privés afin de la mettre sous surveillance en secret. Les preuves ainsi recueillies ont été produites au cours d'un procès ultérieur, qui s'est soldé par la diminution du montant des prestations offertes à la requérante. Cette dernière a estimé que cette surveillance était contraire à son droit au respect de sa vie privée et que ces preuves n'auraient pas dû être admises au cours du procès.

La Cour a jugé que, l'assureur étant regardé comme une entité publique en droit suisse, son action avait engagé la responsabilité de l'État sur le terrain de la Convention. Elle a également estimé que, bien qu'elle eût été conduite dans des lieux publics, la surveillance secrète litigieuse avait porté atteinte à la vie privée de la requérante, les enquêteurs ayant collecté et stocké des données de manière systématique et les ayant utilisées à des fins précises. De plus, cette mesure n'avait pas été prévue par la loi, les dispositions de droit suisse sur lesquelles elle était fondée étant insuffisamment précises. En particulier, elles n'indiquaient pas clairement à quel moment et pendant quelle durée la surveillance pouvait être conduite, ni selon quelles modalités les données ainsi recueillies pouvaient être stockées et consultées. La Cour a également jugé que l'utilisation des preuves obtenues au moyen de la surveillance dans le litige qui opposait la requérante à son assureur n'a pas rendu le procès inéquitable. Cette dernière avait dûment eu la possibilité de contester les preuves ainsi recueillies et les juridictions internes avaient motivé leurs décisions autorisant l'admission de ces pièces. Violation de l'article 8 (six voix contre une); non-violation de l'article 6 (unanimité).

contenu

Arrêt CourEDH entier
résumé (français)

références

Article: Art. 8 CEDH