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Regeste

Art. 4 Cst.; loi fribourgeoise du 25 septembre 1974 sur l'imposition des bateaux.
Nature juridique de l'impôt sur les bateaux (consid. 1).
L'art. 2 al. 3 de la loi, selon lequel l'impôt est doublé lorsque les détenteurs des bateaux sont domiciliés hors canton, viole le principe de l'égalité de traitement (consid. 2).
Pouvoir limité du juge constitutionnel s'agissant de l'examen du tarif de l'impôt (consid. 3).

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références

Article: Art. 4 Cst.