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Regeste

Art. 4 Cst., 174 LP.
Art. 174 al. 1 LP. La pratique d'une autorité de recours subordonnant la prise en considération de faits postérieurs au prononcé de la faillite à des conditions objectives et dont l'application respecte le principe de l'égalité de traitement est compatible avec l'art. 4 Cst. (consid. 1).
Déni de justice formel (consid. 2).

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références

Article: Art. 4 Cst., Art. 174 al. 1 LP