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Ecriture agrandie
 

Regeste

1. Le droit d'être entendu tel que le garantit l'art. 4 Cst. n'est pas violé, lorsque le droit de parole est retiré à l'accusé, soit limité dans le temps, parce que ses déclarations sont inutilement prolixes ou manquent de pertinence (consid. 2).
2. Savoir si l'assistance d'un défenseur d'office est nécessaire dépend des circonstances du cas particulier. A cet égard, il faudra prendre en considération les difficultés que peut présenter l'affaire, tant du point de vue de l'établissement des faits que de la solution juridique, les capacités de l'accusé, son expérience judiciaire, ainsi que les mesures prises pour l'instruction (consid. 3e).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 4 Cst.