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Ecriture agrandie
 

Regeste

Réglementation du marché du fromage; conclusion d'un contrat pour le commerce de demi-gros.
1. La décision par laquelle l'Union suisse du commerce de fromage constate qu'un requérant ne satisfait pas aux exigences prévues par les principes de la commercialisation pour le commerce de demi-gros est une décision au sens de l'art. 5 LPA, prise par une autorité au sens de l'art. 1 al. 2 lettre c LPA; elle peut faire l'objet d'un recours à la Division de l'agriculture, laquelle peut en examiner la conformité avec le droit fédéral. La voie du recours de droit administratif est ouverte contre la décision de la Division de l'agriculture (consid. 1 et 2).
2. Le droit d'être entendu visé par l'art. 29 LPA comprend la possibilité, pour le recourant, de se déterminer sur la réponse de l'autorité dont la décision est attaquée, lorsque cette décision n'est que sommairement motivée, alors que la réponse s'exprime de façon détaillée sur les motifs qui la justifient (consid. 3).
3. La conclusion d'un contrat pour le commerce de demi-gros présuppose que le requérant est indépendant aussi bien des membres de l'Union suisse du commerce de fromage que des maisons qui importent des marchandises similaires au fromage de l'Union (consid. 4).

contenu

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résumé partiel: allemand français italien

références

Article: art. 5 LPA, art. 29 LPA

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