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Regeste

Art. 11 et 14 al. 2 de l'Arrêté fédéral du 17 mars 1972 instituant des mesures urgentes en matière d'aménagement du territoire (AFU):
Les autorités cantonales saisies d'une demande d'expropriation matérielle doivent tenir compte d'office de l'AFU comme d'un acte législatif se substituant dès sa promulgation aux restrictions découlant du droit cantonal, dans son domaine d'application (consid. 2 lit. a).
Art. 13 al. 2 de l'Ordonnance d'application de l'AFU; art. 1er al. 3 LPA:
Une décision du pouvoir exécutif ne peut modifier la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons ni, par conséquent, apporter une exception au principe selon lequel, lorsque le droit fédéral est appliqué par l'intermédiaire des autorités cantonales, la procédure est fixée par les cantons (consid. 2 lit. b).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 1er al. 3 LPA