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Regeste

Poursuite après séquestre. Délai de participation à la saisie.
1. L'art. 281 LP et la jurisprudence du Tribunal fédéral confirmée par la circulaire No 27 ont pour seul objet de permettre au créancier séquestrant de participer à la saisie à titre provisoire hors du délai normal de participation de 30 jours (art. 110 al. 1 LP). Lorsque le créancier séquestrant est en mesure de requérir la continuation de la poursuite dans ce délai de 30 jours, la disposition spéciale de l'art. 281 LP n'entre plus en considération (consid. 1).
2. On peut admettre que le créancier séquestrant n'est effectivement en mesure de requérir la continuation de la poursuite que lorsqu'il est en possession d'un document attestant que l'opposition a été levée, document qui doit être joint à la réquisition de continuer la poursuite (en l'espèce, copie conforme d'une transaction judiciaire) (consid. 1).
3. Le délai de participation à la saisie commence à courir, non pas du moment où l'office aurait dû procéder à la saisie, mais du jour où la saisie a effectivement eu lieu (consid. 2).

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références

Article: art. 281 LP, art. 110 al. 1 LP