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Regeste

Raisons de commerce.
Art. 952 CO. Application de cette disposition à la succursale suisse d'une entreprise étrangère (consid. 1).
Art. 944 al. 2 CO, 45 et 46 ORC. Conditions auxquelles une désignation territoriale peut être employée dans une raison de commerce (consid. 2a). Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral (consid. 2b). Admission de la désignation "African" dans la raison de la succursale suisse d'une société ayant son siège au Libéria et éditant des publications en rapport avec le continent africain (consid. 3).

contenu

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regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 952 CO, Art. 944 al. 2 CO