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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 18 et 19 de l'AF du 18 mars 1971 sur le contrôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère suisse:
1. Le caractère grave ou non d'une infraction au regard de ces dispositions est déterminé en fonction de la nature objective de cette infraction: lorsque l'on est en présence de l'une des trois infractions prévues à l'art. 18 de l'AF, c'est toujours celui-ci qui est applicable (consid. 1).
2. Le contrôle de la qualité dans l'exportation de montres s'effectuant avec le concours de la douane, la soustraction au contrôle douanier est constitutive de l'infraction à l'art. 18 AF (consid. 2).