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Regeste

Art. 4 Cst.; imposition des prestations reçues en vertu d'assurances sur la vie contractées par le de cujus; art. 9bis, art. 9ter, art. 14 et art. 15 de la loi tessinoise sur les droits de succession du 6 décembre 1917.
En droit tessinois, les prestations versées par l'assurance entrent dans la succession, respectivement dans les parts héréditaires objet de l'impôt, non seulement dans le cas - réglé par le droit civil - où manque la désignation du bénéficiaire, mais aussi - contrairement à ce que prévoit le droit civil - lorsque la clause bénéficiaire existe, mais qu'elle concerne un héritier ou un légataire. D'autre part, la prestation de l'assurance - considérée comme donation même si elle ne l'est pas selon le droit civil - s'ajoute à la part héréditaire ou au legs, même dans le cas où le bénéficiaire l'avait reçue avant le décès de l'assuré.

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références

Article: Art. 4 Cst.