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Regeste

Juridiction arbitrale.
1. Les sentences arbitrales ne sont pas des décisions cantonales au sens de l'art. 84 al. 1 OJ et ne peuvent être attaquées par le voie du recours de droit public ni directement ni par le biais d'un arrêt cantonal sur recours (consid. 1b).
2. Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral s'agissant du contrôle de l'arrêt cantonal (consid. 2).
3. Etendue de l'obligation de motiver de l'autorité cantonale de recours qui doit statuer sur un pourvoi en nullité au sens de l'art. 36 litt. f du concordat sur la juridiction arbitrale (consid. 3).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 84 al. 1 OJ