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Regeste

Art. 4 et art. 31 Cst.; réglementation de la profession d'avocat.
1. Qualité pour recourir; l'avertissement ou le blâme adressé à un avocat constitue une décision qui l'atteint dans ses intérêts juridiquement protégés (consid. 1b).
2. Délimitation des activités professionnelles et extraprofessionnelles de l'avocat, au sens de l'art. 10 de la loi sur le barreau du canton de Bâle-Ville (consid. 3).
3. Dans la procédure judiciaire, l'avocat jouit d'un droit de libre critique. Il ne viole les devoirs de sa charge que s'il use de mauvaise foi ou s'exprime en une forme inconvenante (consid. 4).
4. Les mêmes principes sont applicables dans le cadre de la procédure de demande en grâce du canton de Bâle-Ville (consid. 5); ils n'ont pas été violés en l'espèce (consid. 6).

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références

Article: Art. 4 et art. 31 Cst.