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Regeste

Art. 31 Cst. et 2 disp. trans. Cst.; représentation professionnelle des parties dans la procédure de mainlevée.
Les cantons sont en droit de réserver aux avocats brevetés la représentation des parties dans la procédure judiciaire s'appliquant aux contestations qui revêtent le caractère d'un incident de la poursuite; l'art. 27 LP n'est pas applicable en l'espèce (confirmation de jurisprudence).

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références

Article: Art. 31 Cst., art. 27 LP