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Regeste

Procédure pénale cantonale. Obligation de se récuser dans la procédure de revision: art. 4 et art. 58 Cst.; art. 16 ch. 6 CPP tessinois en relation avec l'art. 62 et l'art. 63 de la loi tessinoise d'organisation judiciaire civile et pénale.
Dans un canton où la Cour de cassation pénale est également compétente comme Cour de revision, les juges qui ont statué en cassation sur le recours d'un condamné présentant ensuite une demande de revision du jugement rendu en première instance, ne sont pas tenus de se récuser du seul fait qu'ils ont participé antérieurement à la procédure de cassation et ne peuvent pas davantage être récusés pour ce seul motif.

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références

Article: art. 4 et art. 58 Cst., art. 16 ch. 6 CPP