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Ecriture agrandie
 

Regeste

Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959.
- L'Etat étranger qui a obtenu des renseignements de la Suisse dans le cadre de l'entraide judiciaire n'est empêché de les utiliser pour l'instruction d'infractions au sens de l'art. 2 let. a de la convention que si l'autorité suisse a assorti l'entraide judiciaire d'une condition expresse prohibant une telle utilisation.
- Notion de délit fiscal.