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Ecriture agrandie
 

Regeste

Sentence arbitrale rendue "ex aequo et bono"; art. 3 let. f, art. 31 al. 3 et art. 36 let. f, du Concordat sur l'arbitrage.
1. Le recours de droit public ne peut être dirigé que contre le prononcé de l'autorité cantonale statuant sur recours en nullité en application de l'art. 3 let. f et de l'art. 36 du concordat. Limites du pouvoir d'examen du Tribunal fédéral (consid. 1).
2. Lorsque les arbitres ont été autorisés à statuer selon l'équité (art. 31 al. 3 du concordat), ils peuvent s'écarter du droit strict, fût-il de caractère impératif, exception faite toutefois des dispositions touchant à l'ordre public: en pareil cas, l'autorité cantonale ne taxe d'arbitraire la sentence arbitrale que si celle-ci est manifestement contraire à l'équité (consid. 2a et b).
3. Il s'ensuit que lorsqu'il s'agit d'un prononcé de l'autorité cantonale rendu à propos d'une sentence où les arbitres ont statué "ex aequo et bono", le Tribunal fédéral n'annule celui-ci, pour violation de l'art. 36 let. f du concordat, que s'il était inadmissible de ne pas reconnaître que la sentence arbitrale constituait une violation évidente de l'équité (consid. 2c).

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références

Article: art. 3 let, art. 31 al. 3 et art. 36 let, art. 36 let