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Regeste

Art. 33 Cst. et 5 disp.trans. Cst.
Un brevet d'avocat délivré sans examen dans un canton n'a en principe pas à être reconnu dans un autre canton comme certificat de capacité au sens de l'art. 5 disp.trans. Cst. (changement de jurisprudence).

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Article: Art. 33 Cst.