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Regeste

Délai pour former un recours de droit public (art. 89 OJ): communication, selon le droit cantonal, de la décision sur l'indemnisation d'un avocat d'office.
Ne constitue pas une communication au sens de l'art. 89 al. 1 OJ le virement postal de la somme d'argent allouée à l'avocat en exécution de la décision de modération. Le délai pour former un recours de droit public contre la décision de modération ne commence donc pas à courir dès le moment où l'avocat reçoit ce versement.

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références

Article: art. 89 OJ, art. 89 al. 1 OJ