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Regeste

Art. 4 Cst. Impôt sur les gains immobiliers, art. 40, 41 lettre g et 50ter de la loi vaudoise du 26 novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux (LI). Dettes de la masse.
1. Outre les frais de faillite proprement dits, les dettes de la masse comprennent les obligations contractuelles conclues ou reprises par la masse elle-même, ainsi que les obligations de droit public - notamment l'impôt sur les gains immobiliers - dont l'origine se trouve dans un fait réalisé après l'ouverture de la faillite (consid. 2c).
2. L'art. 262 LP place tous les créanciers de la masse sur un même pied et un canton n'est pas habilité, en l'absence de norme fédérale, à s'attribuer un privilège pour ses créances d'impôt par le biais de dispositions de droit public (consid. 2d).
3. Il n'est pas arbitraire de prévoir un traitement différencié entre les créanciers gagistes, exonérés dans certains cas de l'impôt sur les gains immobiliers, et les créanciers chirographaires (consid. 3).
4. Examen de la constitutionnalité de l'impôt sur les gains immobiliers en regard de l'art. 19 Cst. vaud. (consid. 4).

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références

Article: Art. 4 Cst., art. 262 LP, art. 19 Cst.

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