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Regeste

Art. 7 al. 3, art. 40 LEx; demandes de mesures de protection contre les immissions formées hors délai.
La Commission fédérale d'estimation n'est pas compétente pour contraindre l'expropriant, sur la base de l'art. 7 al. 3 LEx, à prendre des mesures de protection contre les immissions; est seule habilitée à cet effet l'autorité de décision en matière d'opposition (consid. 2).
Des demandes tendant à la mise en place d'installations de protection au sens de l'art. 7 al. 3 peuvent encore être formées après l'audience de conciliation et la réalisation de l'ouvrage, lorsque la nécessité de mesures de protection n'était objectivement pas prévisible au moment du dépôt des plans. De telles demandes doivent être présentées dans le délai de six mois prévu à l'art. 41 al. 1 lettre b et al. 2 lettre b LEx (consid. 3). Ce délai est respecté dans le cas particulier (consid. 4).
Suspension de la procédure d'estimation jusqu'à décision sur la demande de mesures de protection (consid. 5).

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résumé partiel: allemand français italien

références

Article: Art. 7 al. 3, art. 40 LEx

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