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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 55 al. 2, 91 al. 1 LCR; art. 138 al. 3 OAC.
L'art. 138 al. 3 OAC n'interdit pas aux autorités cantonales d'ordonner une prise de sang alors que le test de l'haleine a donné un résultat inférieur à 0,6 g %o. La mise en oeuvre d'une prise de sang est notamment indiquée lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre l'infraction et le test de l'haleine (dont le résultat était de 0,55 g %o) (consid. 2).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 138 al. 3 OAC