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Regeste

Art. 29 al. 1 et art. 29bis al. 2 LAVS: Droit de la femme mariée à une rente ordinaire de vieillesse. Un tel droit présuppose que la requérante ait payé personnellement des cotisations durant la période minimale fixée par la loi (confirmation de la jurisprudence; consid. 1).
Art. 42 al. 2 let. c LAVS et art. 52bis RAVS, art. 4 Cst.: Droit de la femme mariée à une rente extraordinaire de vieillesse (non soumise aux limites de revenu). En subordonnant la prise en considération d'années supplémentaires de cotisations ("années d'appoint") à la condition que le mari ait été soumis à l'obligation de cotiser durant les années manquantes, le Conseil fédéral n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation ni violé le principe de l'égalité de traitement (consid. 2).

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références

Article: Art. 29 al. 1 et art. 29bis al. 2 LAVS, Art. 42 al. 2 let, art. 52bis RAVS, art. 4 Cst.