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Regeste

Art. 24 LAT, autorisation d'exploiter une gravière, pesée des intérêts.
En l'absence d'un plan cantonal déterminant de façon contraignante les zones d'exploitation du sous-sol, il faut chaque fois examiner, dans le cadre de la pesée des intérêts prescrite par l'art. 24 LAT, si l'emplacement prévu pour une gravière s'impose plutôt que tout autre (consid. 2c). La reconnaissance de l'utilité objective d'une gravière ne signifie pas encore que le projet doive nécessairement être admis à l'endroit prévu, tant il est vrai que l'ouverture d'une gravière n'est que relativement liée à un emplacement (consid. 4b/bb).
Les effets sur l'environnement de l'augmentation prévisible du trafic de camions doivent être appréciés au regard de l'intérêt public protégé tant par l'art. 3 al. 3 lettre b LAT que par l'art. 11 de la loi sur la protection de l'environnement (consid. 5d).
Prépondérance, en l'espèce, des intérêts publics à la préservation du paysage, à la sauvegarde des terres agricoles et à la protection de l'environnement; annulation de l'autorisation exceptionnelle litigieuse (consid. 6).

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références

Article: Art. 24 LAT, art. 3 al. 3 lettre b LAT