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Regeste

Zone d'affectation supracommunale. Art. 33 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT), art. 4 et 22ter Cst.
1. Art. 33 LAT, exigences minimales du droit fédéral quant à la protection juridique lors de l'élaboration des plans d'affectation cantonaux:
- La possibilité, offerte en droit zurichois, de recourir auprès du Conseil d'Etat contre un plan d'affectation établi par la direction cantonale des constructions, répond aux exigences minimales du droit fédéral découlant de l'art. 33 al. 3 let. b LAT (consid. 2b).
- Ni l'art. 33 al. 1 LAT ni l'art. 4 Cst. n'imposent de mettre les projets de plans d'affectation à l'enquête publique avant que l'autorité compétente ait statué. Le droit d'information et de participation selon l'art. 4 LAT doit cependant être garanti (consid. 2c).
2. Art. 4 Cst. Exigences minimales quant à la motivation d'une décision (consid. 2d).
3. Rapport entre plan d'affectation et plan directeur (consid. 3).
4. Art. 22ter Cst. Zone de conservation en droit zurichois. Cette zone garantissant la conservation des rives du lac, et qui englobe des biens-fonds non bâtis et des surfaces connexes plus étendues, est compatible avec l'art. 22ter Cst.

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références

Article: art. 4 et 22ter Cst., art. 4 Cst., Art. 33 LAT, art. 33 al. 3 let. b LAT suite...

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