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Regeste

Art. 324 CO. Obligation de payer le salaire en cas d'impossibilité de travailler.
1. Ce devoir subsiste lorsque l'impossibilité est imputable à l'employeur. Si les torts sont partagés, la créance de salaire doit être réduite par voie de compensation proportionnellement à l'obligation de réparer incombant au travailleur (consid. 4).
2. Circonstances justifiant une réduction de deux tiers, du fait que le travailleur a été empêché de fournir le travail promis en raison d'une peine privative de liberté qu'il a dû purger, l'employeur étant toutefois coresponsable de l'empêchement (consid. 5).

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références

Article: Art. 324 CO