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Regeste

Annonce de la revendication de biens séquestrés puis saisis; temps opportun (art. 107 al. 4 LP).
L'obligation d'annoncer en temps opportun à l'office sa prétention sur des biens séquestrés ou saisis n'incombe en principe au tiers qu'à partir du moment où il a personnellement eu une connaissance suffisante des mesures d'exécution forcée (consid. 1b) et qu'il est en outre juridiquement établi que le séquestre est admissible, respectivement que les biens sont saisissables (consid. 1c).
Il n'y a pas de retard dans l'annonce constitutif d'abus de droit lorsque s'est écoulé environ un mois entre le moment où le tiers a eu connaissance du séquestre et celui où l'office voulait procéder à la saisie, respectivement notifier un procès-verbal de saisie mentionnant l'absence de biens, et que le tiers a encore attendu pour annoncer sa prétention l'entrée en force de la décision portant sur le caractère saisissable des biens en cause (consid. 3a).
Les exigences formelles de l'annonce sont satisfaites si le tiers transmet à l'office des poursuites la copie d'une lettre adressée au créancier saisissant dans laquelle il prétend avoir un droit sur les biens frappés par la mesure (consid. 3b).

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références

Article: art. 107 al. 4 LP