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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 347 et 349 CP.
1. En cas de délits commis par la voie de la presse, qui ne sont poursuivis que sur plainte, le plaignant a le choix entre les deux fors mentionnés à l'art. 347 al. 1 CP.
2. a) Lorsque plusieurs plaintes pour atteinte à l'honneur sont déposées à la suite d'une série d'articles parus dans le même journal et présentant un étroit rapport de connexité quant à leur matière, il est nécessaire de fixer un for unique, même si les auteurs n'habitent pas au même endroit. Ce for doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas (cf. consid. 3b).
b) Cependant, dans l'intérêt des lésés, les procédures doivent être conduites séparément, lorsque ces lésés ont déposé leurs plaintes en des lieux différents (consid. 3c).

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regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 347 et 349 CP, art. 347 al. 1 CP