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Regeste

Art. 281 al. 1 et art. 3 LP. Effets de l'exécution du séquestre à l'égard du créancier séquestrant.
Le séquestre ne constitue pas une mesure d'exécution proprement dite; il ne crée aucun privilège de droit matériel. Il convient de prendre en compte son caractère éminemment provisoire lors de l'interprétation et de l'application des normes légales qui le régissent (consid. 3a).
La garantie que confère le séquestre au créancier ne lui octroie pas le privilège d'être désintéressé par préférence sur le produit de la vente des biens mis sous main de justice. Ces biens peuvent ainsi être saisis en tout temps par d'autres créanciers ou séquestrés à nouveau (consid. 3b).
Lorsque deux séquestres se font concurrence, l'objet de la mesure obtenue par le second créancier ne saurait être réduit, par application analogique de l'art. 110 al. 3 LP, à la part des biens déjà séquestrés, qui resterait après le désintéressement du premier créancier (consid. 4a). Celui-ci n'acquiert aucune position privilégiée tant qu'il n'a pas obtenu la saisie (consid. 4b).

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références

Article: Art. 281 al. 1 et art. 3 LP, art. 110 al. 3 LP