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Regeste

Procuration; liberté du commerce et de l'industrie; exercice à titre indépendant du métier de masseur médical.
1. Une procuration générale pour la défense de tous les intérêts de la personne représentée vaut également pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 29 al. 1 OJ; consid. 1).
2. L'activité privée du masseur médical exercée à titre lucratif est protégée par la liberté du commerce et de l'industrie (consid. 2).
3. La réglementation dans le canton de Berne, selon laquelle le massage médical exercé à titre indépendant est réservé aux physiothérapeutes, ne peut pas se justifier pour des motifs de police de la santé (consid. 4). Motifs non admissibles de restriction de la liberté du commerce et de l'industrie (consid. 5a-e).

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références

Article: art. 29 al. 1 OJ