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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 32 al. 3 et 4 let. a, art. 89, 96 al. 1 OJ; délai de recours.
Le délai est aussi observé lorsqu'un recours de droit public est déposé dans les trente jours dès la communication de la décision devant l'autorité cantonale qui a pris la décision.

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références

Article: art. 89, 96 al. 1 OJ